RĂ©fĂ©rences: [1] Code de lâenvironnement, notamment ses articles L. 592-19 et suivants [2] Code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 1333-29 et R. 1333-166 [3] Code du travail, notamment le livre IV de la quatriĂšme partie Monsieur,
Abstract BasĂ©e sur lâordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative Ă la partie LĂ©gislative du code de la santĂ© publique, la partie lĂ©gislative du Code de la santĂ© publique comprend 6 parties dĂ©clinĂ©es en livres, titres, et chapitres, notamment la protection gĂ©nĂ©rale de la santĂ© Partie I; la santĂ© sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santĂ© de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte partie II; la lutte contre les maladies et dĂ©pendances partie III, les professions de santĂ© partie IV; les produits de santĂ© partie V; et les Ă©tablissements et services de santĂ© Partie VI. La premiĂšre partie protection gĂ©nĂ©rale de la santĂ© rĂ©git la protection des personnes en matiĂšre de santĂ© Livre I; et le don et utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain Livre II. Par ailleurs, le Livre III Protection de la santĂ© et environnement fixe les dispositions gĂ©nĂ©rales les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, le plan national de prĂ©vention des risques pour la santĂ© liĂ©s Ă l'environnement, les dispositions pĂ©nales, lâAgence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la prĂ©vention des risques sanitaires liĂ©s Ă l'environnement et au travail la SalubritĂ© des immeubles et des agglomĂ©rations, les piscines et baignades, le rayonnements ionisants, le rayonnements non ionisants, le lutte contre la prĂ©sence de plomb ou d'amiante, air et dĂ©chets, la prĂ©vention des risques liĂ©s au bruit, les sanctions, et la lutte contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales et animales nuisibles Ă la santĂ© humaine. Le titre II du livre III prĂ©voit la sĂ©curitĂ© sanitaire des eaux et des aliments. Il sâagit des eaux potables eaux destinĂ©es Ă la consommation humaine Ă l'exclusion des eaux minĂ©rales naturelles, les limites et rĂ©fĂ©rences de qualitĂ©, la procĂ©dure d'autorisation, le contrĂŽle sanitaire et surveillance, mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dĂ©rogations, information et conseils aux consommateurs, eaux douces superficielles utilisĂ©es ou destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es pour la production d'eau destinĂ©e Ă la consommation humaine, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilitĂ©s et rĂšgles d'hygiĂšne, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilitĂ©s, matĂ©riaux en contact avec l'eau, produits et procĂ©dĂ©s de traitement et de nettoyage, entretien et fonctionnement des installations, dispositions spĂ©cifiques aux eaux de consommation humaine conditionnĂ©es, Ă l'exclusion des eaux minĂ©rales naturelles, eaux de source conditionnĂ©es, eaux rendues potables par traitement conditionnĂ©es, importation des eaux potables conditionnĂ©es, information sur l'eau de distribution publique; eaux minĂ©rales naturelles champ d'application, dĂ©finition, caractĂ©ristiques, Dispositions relatives Ă l'exploitation d'une source d'eau minĂ©rale naturelle, autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minĂ©rale naturelle, protection sanitaire de la ressource, travaux dans le pĂ©rimĂštre de protection, rĂšgles d'hygiĂšne, surveillance et contrĂŽle sanitaire de l'eau minĂ©rale naturelle, information des consommateurs ; la vigilance alimentaire ; et les dispositions pĂ©nales. Puis, cette partie prĂ©voit lâadministration gĂ©nĂ©rale de la santĂ© Livre IV ici, lâAgence nationale de santĂ© publique assure une mission de coordination de la surveillance, des Ă©tudes et de l'expertise en matiĂšre de lutte et de prĂ©vention contre les infections associĂ©es aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la rĂ©sistance aux antibiotiques; et les dispositions portant Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre V. La deuxiĂšme partie portant sante sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la sante de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte prĂ©voit la protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile Livre I; lâinterruption volontaire de grossesse Livre II; les Ă©tablissements, services et organismes Livre III; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV. La troisiĂšme partie prĂ©voit la lutte contre les maladies et dĂ©pendances, notamment la lutte contre les maladies transmissibles Livre I; la lutte contre les maladies mentales Livre II; la lutte contre les troubles du comportement alimentaire Livre II bis nutrition et santĂ©; la lutte contre l'alcoolisme Livre III; la lutte contre la toxicomanie Livre IV; la lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopageLivre V; la prĂ©vention de la dĂ©linquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire Livre VII; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre VIII. La quatriĂšme partie organise les professions de santĂ©. Il sâagit notamment des dispositions communes Livre prĂ©liminaire; les professions mĂ©dicales Livre I; les professions de la pharmacie et de la physique mĂ©dicale Livre II; les auxiliaires mĂ©dicaux, aides-soignants, auxiliaires de puĂ©riculture, ambulanciers et assistants dentaires Livre III; et Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV. La cinquiĂšme partie relative aux produits de santĂ© prĂ©voit les produits pharmaceutiques, entre autres les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires Livre I Pour des raisons de santĂ© publique, notamment pour prĂ©venir l'apparition de rĂ©sistances aux mĂ©dicaments appartenant Ă la classe des antibiotiques et qui contiennent l'une des substances mentionnĂ©es au prĂ©sent chapitre, des mesures adaptĂ©es Ă la lutte contre les rĂ©sistances auxdits mĂ©dicaments sont prises par voie rĂ©glementaire Article L5132-10; les dispositifs mĂ©dicaux, dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets rĂ©glementĂ©s dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique Livre II; lâAgence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© Livre III; les sanctions pĂ©nales et financiĂšres Livre IV les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires prĂ©paration industrielle et vente en gros, la prĂ©paration extemporanĂ©e et vente au dĂ©tail; et Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre V. Notamment, Titre IV MĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires » Articles L5141-1 Ă L5146-5 du Livre Ier Produits pharmaceutiques » rĂšglemente prĂ©paration industrielle et vente en gros de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; prĂ©paration extemporanĂ©e et vente au dĂ©tail ; substances pouvant entrer dans la fabrication des mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; compĂ©tences et prĂ©rogatives de l'Agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matiĂšre de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; une autorisation de mise sur le marchĂ© ; et lâinspection pour le contrĂŽle de l'application des dispositions du prĂ©sent titre, ainsi que des mesures rĂ©glementaires prises pour leur application. Le Titre dĂ©finit Ă©galement aliment mĂ©dicamenteux » et rĂšglemente son utilisation ; et puis rĂšglemente la vente, le recours et la dĂ©livrance de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ; dĂ©finit les substances antibiotiques d'importance critique » ; et rĂšglemente la prĂ©paration des autovaccins Ă usage vĂ©tĂ©rinaire. LâArticle L5111-1 et Article L5111-3 du Titre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux mĂ©dicaments » du Livre Ier Produits pharmaceutiques » dĂ©finissent Ă©galement les termes mĂ©dicament » et mĂ©dicament falsifiĂ© ». La sixiĂšme partie met en place les Ă©tablissements et services de santĂ© les Ă©tablissements de santĂ© Livre I ; la biologie mĂ©dicale Livre II ; lâaide mĂ©dicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, tĂ©lĂ©mĂ©decine et autres services de santĂ© Livre III; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV.
QuatriÚmepartie : Professions de santé; Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires ; Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmiÚre; Chapitre Ier : RÚgles liées à l'exercice de la profession; Section 1 : Actes professionnels; Article R4311-13 du Code de la santé publique. Les références de ce texte
EntrĂ©e en vigueur le 13 mai 2022Un rĂšglement intĂ©rieur organise le fonctionnement de l'instance collĂ©giale et des commissions professionnelles. Il en prĂ©cise les modalitĂ©s de convocation des membres aux sĂ©ances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des rĂ©unions, ainsi que les rĂšgles relatives Ă la dĂ©signation ou au remplacement des membres. Il prĂ©cise Ă©galement les rĂšgles relatives Ă la dĂ©ontologie et Ă la prĂ©vention des liens d'intĂ©rĂȘts concernant les membres du conseil national de la certification pĂ©riodique et leurs activitĂ©s. Il est Ă©tabli par l'instance en vigueur le 13 mai 2022Aucun commentaire indexĂ© sur Doctrine ne cite cet DĂ©cisionAucune dĂ©cision indexĂ©e sur Doctrine ne cite cet Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Codede la santé publique Partie réglementaire PremiÚre partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matiÚre de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systÚme de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou
RĂ©ponse du 11 mai du ministĂšre de lâintĂ©rieur Ă la question n° 25750 du sĂ©nateur Jean-Louis Masson Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale article 108-1, les rĂšgles applicables en matiĂšre dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© dans les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics locaux sont celles dĂ©finies par le code du travail livres Ier Ă V de la quatriĂšme partie, sous rĂ©serve des dispositions du dĂ©cret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif Ă lâhygiĂšne et Ă la sĂ©curitĂ© du travail ainsi quâĂ la mĂ©decine professionnelle et prĂ©ventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le code du travail prĂ©voit lâindemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privĂ©s dâemploi, notamment aux articles L. 5424-1 Ă L. 5424-5 du code du travail. Enfin, en application de lâarticle L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres dâabonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vĂ©los entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail.
Remarquesdu Conseil d'Etat: RĂ©ponses: FormalitĂ©s prĂ©alables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrĂȘtĂ©s codifiĂ©s, comme la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat l'a Ă©voquĂ© dans son avis 50.115/4 du 23 aoĂ»t 2011 sur la partie dĂ©crĂ©tale du code, il en rĂ©sulte que ce n'est plus une « codification Ă droit constant » mais bien l'expression
Le Code du Travail regroupe lâensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires rĂ©gissant les droits et les relations individuelles et collectives au travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ©. Les principales dispositions du Code du Travail ne sâappliquent pas aux agents titulaires, stagiaires et non-titulaires de la fonction publique qui sont rĂ©gis par leurs statuts gĂ©nĂ©raux et particuliers. Toutefois, certaines dispositions de la partie 4 du Code du Travail relatives Ă la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail et au CHSCT â ComitĂ© dâHygiĂšne SĂ©curitĂ© et Conditions de Travail â sont applicables aux agents de la fonction publique. Comme les employeurs privĂ©s, les employeurs publics sont tenus Ă une obligation de sĂ©curitĂ© et de rĂ©sultat en matiĂšre de santĂ© au travail et doivent prendre toutes les mesures pour prĂ©server la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et lâintĂ©gritĂ© physique et mentales des agents fonctionnaires. Les huit parties du Code du Travail Il est divisĂ© en un chapitre prĂ©liminaire et huit parties - Chapitre prĂ©liminaire Dialogue social - Partie 1 Les relations individuelles au travail - Partie 2 Les relations collectives au travail - Partie 3 DurĂ©e du travail â salaire â intĂ©ressement â participation et Ă©pargne salariale - Partie 4 SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail - Partie 5 Lâemploi - Partie 6 La formation professionnelle tout au long de la vie - Partie 7 Dispositions particuliĂšres Ă certaines professions et activitĂ©s - Partie 8 ContrĂŽle et application de la lĂ©gislation du travail Chaque partie est divisĂ©e en livres. Chaque livre se divise en titres et chaque titre se divise en chapitres. Les articles L â R et D du Code du Travail Le Code du Travail est composĂ© - dâarticles L qui regroupent des dispositions lĂ©gislatives lois et Ordonnances - dâarticles R qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets en Conseil dâĂtat - dâarticles D qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets simples Les numĂ©ros des articles sont composĂ©s de 4 chiffres principaux suivis dâun tiret et une autre de chiffre secondaire. - Le premier chiffre de lâarticle dĂ©signe la partie Ă lâintĂ©rieur des articles L, R ou D - le deuxiĂšme chiffre de lâarticle dĂ©signe le livre Ă lâintĂ©rieur des articles L, R ou D - le troisiĂšme chiffre de lâarticle dĂ©signe le titre Ă lâintĂ©rieur des articles L, R ou D - le quatriĂšme chiffre de lâarticle dĂ©signe le chapitre Ă lâintĂ©rieur des articles L, R ou D Les chiffres situĂ©s aprĂšs le tiret servent Ă numĂ©roter les articles. TĂ©lĂ©charger le Code du Travail Dans cet article, vous pouvez tĂ©lĂ©charger lâensemble des parties du Code du Travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ© et, dans certains domaines, aux agents de la fonction publique. Tous les documents du code du travail prĂ©sents sur cette page sont aussi consultables sur le site internet de lĂ©gifrance. Code du Travail Partie lĂ©gislative nouvelle
1 Les professionnels de santĂ© du service de santĂ© des armĂ©es peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă adhĂ©rer aux protocoles mentionnĂ©s au L. 4011-2 ; 2° Le ministre de la dĂ©fense exerce, pour les protocoles prĂ©vus aux 1° et 2° du I, les attributions de l'agence rĂ©gionale de santĂ© prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ; 3° Est rĂ©alisĂ©, pour les
LâĂ©dition antĂ©rieure du code de la santĂ© publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a Ă©tĂ© la premiĂšre grande occasion dâaborder le sujet de façon systĂ©matique. LâĂ©dition antĂ©rieure du code de la santĂ© publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a Ă©tĂ© la premiĂšre grande occasion dâaborder le sujet de façon systĂ©matique. Avant tout, cette codification tĂ©moigne de la volontĂ© claire de ne pas crĂ©er de code spĂ©cifique Ă telle ou telle collectivitĂ© dâoutre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte quâun code créé ou refondu se prĂ©sente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions mĂ©tropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet. La mise Ă jour de codes spĂ©cifiques ultramarins est quasiment impossible Ă rĂ©aliser en mĂȘme temps que les avancĂ©es du droit mĂ©tropolitain ; il en rĂ©sulte des retards et des diffĂ©rences variant Ă lâinfini entre le droit applicable Ă chacune de ces collectivitĂ©s et le droit mĂ©tropolitain. Les dispositions ultramarines occupent pas moins dâun tiers du code et prĂ©sentent plusieurs caractĂ©ristiques. La premiĂšre est cette codification nâĂ©tait pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait Ă©tĂ© dans bien des cas codifier des dispositions abrogĂ©es en mĂ©tropole et renvoyant Ă des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet quâil ne suffit pas dâabroger une disposition pour quâelle soit abrogĂ©e aussi dans les collectivitĂ©s soumises au principe de spĂ©cialitĂ© ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement Ă©tendue Ă celles-ci. De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spĂ©cialitĂ©, la ligne des pouvoirs publics Ă©tait clairement de combler le retard du droit de cette collectivitĂ© en le rapprochant le plus possible du droit mĂ©tropolitain. La refonte devait permettre de rĂ©duire lâĂ©cart entre la mĂ©tropole et la collectivitĂ© en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santĂ©. La deuxiĂšme est le traitement de ces mĂȘmes dispositions Ă lâintĂ©rieur du code. Comme le feront dâautres codes, le parti pris nâa pas Ă©tĂ© de mettre Ă la suite dans le livre terminal dâune partie ou dans une partie dĂ©diĂ©e, Ă©numĂ©rĂ©es dans un ordre peu Ă©vident, lâensemble des dispositions des collectivitĂ©s ultramarines. Au contraire, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivitĂ©s soumises au principe dâidentitĂ©, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre dĂ©partements dâoutre-mer dâalors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la RĂ©union dans les livres gĂ©nĂ©raux du code, et de rĂ©server aux seules collectivitĂ©s soumises au principe de spĂ©cialitĂ© le livre terminal de chacune des six parties. Lâordre sâimposait alors de lui-mĂȘme en fonction du volume des dispositions en cause Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle CalĂ©donie et PolynĂ©sie française. La troisiĂšme est que le travail intense interministĂ©riel dâĂ©laboration des normes ultramarines Ă lâoccasion de la refonte sâest illustrĂ© par la crĂ©ation de lâagence de santĂ© de Wallis et Futuna par lâordonnance du 13 avril 2000 codifiĂ©e directement dans le code de la santĂ© dâalors et dont les dispositions se retrouvent Ă leur bonne place dans lâĂ©dition du code refondu. On sait que la santĂ© relĂšve de lâEtat dans cette collectivitĂ© et que lâAgence de santĂ© y est le seul et unique acteur de santĂ©. La quatriĂšme et la derniĂšre met en Ă©vidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil quâil soit. En effet, si la Nouvelle CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française sont compĂ©tentes en matiĂšre de santĂ©, de professions mĂ©dicales et dâorganisation des Ă©tablissements de santĂ©, il reste que lâEtat est compĂ©tent en matiĂšre dâorganisation juridictionnelle et garant des libertĂ©s fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procĂ©dure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de lâEtat et de ce qui relevait de ces collectivitĂ©s. En matiĂšre de libertĂ©s fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non Ă interruption de grossesse, les principes Ă©thiques rĂ©gissant les dons dâorgane, telle la gratuitĂ© et lâanonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santĂ© publique dans une formulation ciselĂ©e respectueuse de lâautonomie de ces collectivitĂ©s.
QuatriÚmeréunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Partie II (5 au 13 mai 2022) La quatriÚme réunion de la Commission tripartite spéciale aura lieu en deux parties. La partie I s'est tenue dans un format virtuel du 19 au 23 avril 2021. La partie II a eu lieu du 5 au 13 mai 2022
Actions sur le document Article R4113-39 Dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de l'inscription de la sociĂ©tĂ©, une expĂ©dition des statuts Ă©tablis par acte authentique ou un original des statuts Ă©tablis par acte sous seing privĂ© est dĂ©posĂ© Ă la diligence d'un gĂ©rant auprĂšs du secrĂ©taire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siĂšge social pour ĂȘtre versĂ© Ă un dossier ouvert au nom de la sociĂ©tĂ©. Jusqu'Ă l'accomplissement de cette formalitĂ© les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prĂ©valoir. Tout intĂ©ressĂ© peut se faire dĂ©livrer, Ă ses frais, par le secrĂ©taire-greffier, un extrait des statuts contenant, Ă l'exclusion de toutes autres indications, l'identitĂ© des associĂ©s, l'adresse du siĂšge de la sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la durĂ©e pour laquelle la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e, les clauses relatives aux pouvoirs des associĂ©s, Ă la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire de ceux-ci et Ă la dissolution de la sociĂ©tĂ©. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de la santé publique ci-dessous : Article L1453-1. Entrée en vigueur 2019-07-27. I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site
ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion peut, aprĂšs avis d'une commission comprenant notamment des dĂ©lĂ©guĂ©s des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intĂ©ressĂ©es, choisis par ces organismes, autoriser individuellement Ă exercer les personnes titulaires d'un diplĂÂŽme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplĂÂŽme, certificat ou titre, de la profession de mĂ©decin, dans la spĂ©cialitĂ© correspondant Ă la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ© correspondant Ă la demande d'autorisation, ou de personnes doivent avoir satisfait Ă des Ă©preuves anonymes de vĂ©rification des connaissances, organisĂ©es par profession et, le cas Ă©chĂ©ant, par spĂ©cialitĂ©, et justifier d'un niveau suffisant de maĂtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplĂÂŽme interuniversitaire de spĂ©cialisation, totalisant trois ans de fonction au-delĂ de leur formation et justifiant de fonctions mĂ©dicales rĂ©munĂ©rĂ©es en France au cours des deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la publication de la loi nð 2009-879 du 21 juillet 2009 portant rĂ©forme de l'hĂÂŽpital et relative aux patients, Ă la santĂ© et aux territoires sont rĂ©putĂ©es avoir satisfait Ă l'exigence de maĂtrise de la langue française. Des dispositions rĂ©glementaires fixent les conditions d'organisation de ces Ă©preuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ĂÂȘtre reçus Ă ces Ă©preuves pour chaque profession et, le cas Ă©chĂ©ant, pour chaque spĂ©cialitĂ© est fixĂ© par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© en tenant compte, notamment, de l'Ă©volution des nombres d'Ă©tudiants dĂ©terminĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l'article L. 631-1 du code de l'Ă©ducation et de vĂ©rification du niveau de maĂtrise de la langue franç nombre maximum mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas opposable aux rĂ©fugiĂ©s, apatrides, bĂ©nĂ©ficiaires de l'asile territorial et bĂ©nĂ©ficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagnĂ© le territoire national Ă la demande des autoritĂ©s franç personnes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I titulaires d'un diplĂÂŽme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplĂÂŽme, de ce certificat ou de ce titre se voient dĂ©livrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous rĂ©serve du dĂ©pĂÂŽt d'un dossier auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© de leur lieu de rĂ©sidence, lequel peut, aprĂšs examen de ce dossier, prendre une dĂ©cision d'affectation temporaire du candidat dans un Ă©tablissement de santĂ©. Le candidat s'engage en contrepartie Ă passer les Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© mĂ©decins titulaires d'un diplĂÂŽme d'Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es obtenu dans le cadre de l'internat Ă titre Ă©tranger sont rĂ©putĂ©s avoir satisfait aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent laurĂ©ats candidats Ă la profession de mĂ©decin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compĂ©tences de deux ans dans leur spĂ©cialitĂ©, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at, au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ©, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© laurĂ©ats candidats Ă la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compĂ©tences d'une annĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans leur spĂ©cialitĂ©, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprĂšs d'un praticien agréé maĂtre de stage. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at, au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© comprenant un nombre de postes Ă©gal Ă celui fixĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© laurĂ©ats candidats Ă la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compĂ©tences d'une annĂ©e, accompli aprĂšs leur rĂ©ussite aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances, dans un Ă©tablissement de santĂ©. Ils sont pour cela affectĂ©s sur un poste par dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, du directeur gĂ©nĂ©ral du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectuĂ© par chaque laurĂ©at au sein d'une liste arrĂÂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© comprenant un nombre de postes Ă©gal Ă celui fixĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a, et subordonnĂ© au rang de classement aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de mise en Ă
âuvre du prĂ©sent alinĂ© ne peut ĂÂȘtre candidat plus de quatre fois aux Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances et Ă l'autorisation d'exercice telles que prĂ©vues au prĂ©sent ministre chargĂ© de la santĂ© ou, sur dĂ©lĂ©gation, le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion peut Ă©galement, aprĂšs avis d'une commission composĂ©e notamment de professionnels, autoriser individuellement Ă exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union europĂ©enne ou parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expĂ©rience professionnelle est attestĂ©e par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ĂÂȘtre autorisĂ©s Ă exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de mĂ©decin, pour chaque discipline ou spĂ©cialitĂ©, est fixĂ© par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.Nul ne peut ĂÂȘtre candidat plus de trois fois Ă l'autorisation d' compĂ©tente peut Ă©galement, aprĂšs avis d'une commission composĂ©e notamment de professionnels, autoriser individuellement Ă exercer la profession de mĂ©decin dans la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e, de chirurgien-dentiste, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ©, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, titulaires de titres de formation dĂ©livrĂ©s par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer lĂ©galement la profession. S'agissant des mĂ©decins et, le cas Ă©chĂ©ant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte Ă la fois sur le titre de base et sur le titre de spĂ©cialitĂ©.L'intĂ©ressĂ© justifie avoir exercĂ© la profession, le cas Ă©chĂ©ant dans la spĂ©cialitĂ©, pendant trois ans Ă temps plein ou Ă temps partiel pendant une durĂ©e totale Ă©quivalente dans cet Etat, membre ou le cas oĂÂč l'examen des qualifications professionnelles attestĂ©es par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expĂ©rience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compĂ©tent fait apparaĂtre des diffĂ©rences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accĂšs Ă la profession et son exercice en France, l'autoritĂ© compĂ©tente exige que l'intĂ©ressĂ© se soumette Ă une mesure de compensation dans la spĂ©cialitĂ© ou le domaine concernĂ©.Selon le niveau de qualification exigĂ© en France et celui dĂ©tenu par l'intĂ©ressĂ©, l'autoritĂ© compĂ©tente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une Ă©preuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une Ă©preuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une Ă©preuve d' nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixĂ©e par arrĂÂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©.ConformĂ©ment Ă l'article 70, VIII, C de la loi nð 2019-774 du 26 juillet 2019, les dispositions du I de l'article L. 4111-2, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du IV du mĂÂȘme article, demeurent applicables pour les laurĂ©ats des Ă©preuves de vĂ©rification des connaissances antĂ©rieures Ă 2020 et au plus tard jusqu'au 31 dĂ©cembre 2021.
P5sY. kd858imuc6.pages.dev/68kd858imuc6.pages.dev/91kd858imuc6.pages.dev/38kd858imuc6.pages.dev/253kd858imuc6.pages.dev/22kd858imuc6.pages.dev/173kd858imuc6.pages.dev/368kd858imuc6.pages.dev/318kd858imuc6.pages.dev/92
quatriÚme partie du code de la santé publique