RĂ©fĂ©rences: [1] Code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-19 et suivants [2] Code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 1333-29 et R. 1333-166 [3] Code du travail, notamment le livre IV de la quatriĂšme partie Monsieur,

Abstract BasĂ©e sur l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de la santĂ© publique, la partie lĂ©gislative du Code de la santĂ© publique comprend 6 parties dĂ©clinĂ©es en livres, titres, et chapitres, notamment la protection gĂ©nĂ©rale de la santĂ© Partie I; la santĂ© sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santĂ© de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte partie II; la lutte contre les maladies et dĂ©pendances partie III, les professions de santĂ© partie IV; les produits de santĂ© partie V; et les Ă©tablissements et services de santĂ© Partie VI. La premiĂšre partie protection gĂ©nĂ©rale de la santĂ© rĂ©git la protection des personnes en matiĂšre de santĂ© Livre I; et le don et utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain Livre II. Par ailleurs, le Livre III Protection de la santĂ© et environnement fixe les dispositions gĂ©nĂ©rales les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, le plan national de prĂ©vention des risques pour la santĂ© liĂ©s Ă  l'environnement, les dispositions pĂ©nales, l’Agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la prĂ©vention des risques sanitaires liĂ©s Ă  l'environnement et au travail la SalubritĂ© des immeubles et des agglomĂ©rations, les piscines et baignades, le rayonnements ionisants, le rayonnements non ionisants, le lutte contre la prĂ©sence de plomb ou d'amiante, air et dĂ©chets, la prĂ©vention des risques liĂ©s au bruit, les sanctions, et la lutte contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales et animales nuisibles Ă  la santĂ© humaine. Le titre II du livre III prĂ©voit la sĂ©curitĂ© sanitaire des eaux et des aliments. Il s’agit des eaux potables eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine Ă  l'exclusion des eaux minĂ©rales naturelles, les limites et rĂ©fĂ©rences de qualitĂ©, la procĂ©dure d'autorisation, le contrĂŽle sanitaire et surveillance, mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dĂ©rogations, information et conseils aux consommateurs, eaux douces superficielles utilisĂ©es ou destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es pour la production d'eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilitĂ©s et rĂšgles d'hygiĂšne, installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilitĂ©s, matĂ©riaux en contact avec l'eau, produits et procĂ©dĂ©s de traitement et de nettoyage, entretien et fonctionnement des installations, dispositions spĂ©cifiques aux eaux de consommation humaine conditionnĂ©es, Ă  l'exclusion des eaux minĂ©rales naturelles, eaux de source conditionnĂ©es, eaux rendues potables par traitement conditionnĂ©es, importation des eaux potables conditionnĂ©es, information sur l'eau de distribution publique; eaux minĂ©rales naturelles champ d'application, dĂ©finition, caractĂ©ristiques, Dispositions relatives Ă  l'exploitation d'une source d'eau minĂ©rale naturelle, autorisation d'exploiter et reconnaissance administrative d'une eau minĂ©rale naturelle, protection sanitaire de la ressource, travaux dans le pĂ©rimĂštre de protection, rĂšgles d'hygiĂšne, surveillance et contrĂŽle sanitaire de l'eau minĂ©rale naturelle, information des consommateurs ; la vigilance alimentaire ; et les dispositions pĂ©nales. Puis, cette partie prĂ©voit l’administration gĂ©nĂ©rale de la santĂ© Livre IV ici, l’Agence nationale de santĂ© publique assure une mission de coordination de la surveillance, des Ă©tudes et de l'expertise en matiĂšre de lutte et de prĂ©vention contre les infections associĂ©es aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la rĂ©sistance aux antibiotiques; et les dispositions portant Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre V. La deuxiĂšme partie portant sante sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la sante de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte prĂ©voit la protection et promotion de la santĂ© maternelle et infantile Livre I; l’interruption volontaire de grossesse Livre II; les Ă©tablissements, services et organismes Livre III; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV. La troisiĂšme partie prĂ©voit la lutte contre les maladies et dĂ©pendances, notamment la lutte contre les maladies transmissibles Livre I; la lutte contre les maladies mentales Livre II; la lutte contre les troubles du comportement alimentaire Livre II bis nutrition et santĂ©; la lutte contre l'alcoolisme Livre III; la lutte contre la toxicomanie Livre IV; la lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopageLivre V; la prĂ©vention de la dĂ©linquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire Livre VII; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre VIII. La quatriĂšme partie organise les professions de santĂ©. Il s’agit notamment des dispositions communes Livre prĂ©liminaire; les professions mĂ©dicales Livre I; les professions de la pharmacie et de la physique mĂ©dicale Livre II; les auxiliaires mĂ©dicaux, aides-soignants, auxiliaires de puĂ©riculture, ambulanciers et assistants dentaires Livre III; et Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV. La cinquiĂšme partie relative aux produits de santĂ© prĂ©voit les produits pharmaceutiques, entre autres les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires Livre I Pour des raisons de santĂ© publique, notamment pour prĂ©venir l'apparition de rĂ©sistances aux mĂ©dicaments appartenant Ă  la classe des antibiotiques et qui contiennent l'une des substances mentionnĂ©es au prĂ©sent chapitre, des mesures adaptĂ©es Ă  la lutte contre les rĂ©sistances auxdits mĂ©dicaments sont prises par voie rĂ©glementaire Article L5132-10; les dispositifs mĂ©dicaux, dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets rĂ©glementĂ©s dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© publique Livre II; l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© Livre III; les sanctions pĂ©nales et financiĂšres Livre IV les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires prĂ©paration industrielle et vente en gros, la prĂ©paration extemporanĂ©e et vente au dĂ©tail; et Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre V. Notamment, Titre IV MĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires » Articles L5141-1 Ă  L5146-5 du Livre Ier Produits pharmaceutiques » rĂšglemente prĂ©paration industrielle et vente en gros de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; prĂ©paration extemporanĂ©e et vente au dĂ©tail ; substances pouvant entrer dans la fabrication des mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; compĂ©tences et prĂ©rogatives de l'Agence nationale chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matiĂšre de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ; une autorisation de mise sur le marchĂ© ; et l’inspection pour le contrĂŽle de l'application des dispositions du prĂ©sent titre, ainsi que des mesures rĂ©glementaires prises pour leur application. Le Titre dĂ©finit Ă©galement aliment mĂ©dicamenteux » et rĂšglemente son utilisation ; et puis rĂšglemente la vente, le recours et la dĂ©livrance de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ; dĂ©finit les substances antibiotiques d'importance critique » ; et rĂšglemente la prĂ©paration des autovaccins Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire. L’Article L5111-1 et Article L5111-3 du Titre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux mĂ©dicaments » du Livre Ier Produits pharmaceutiques » dĂ©finissent Ă©galement les termes mĂ©dicament » et mĂ©dicament falsifiĂ© ». La sixiĂšme partie met en place les Ă©tablissements et services de santĂ© les Ă©tablissements de santĂ© Livre I ; la biologie mĂ©dicale Livre II ; l’aide mĂ©dicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, tĂ©lĂ©mĂ©decine et autres services de santĂ© Livre III; Mayotte, Ăźles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-CalĂ©donie et PolynĂ©sie française Livre IV.

QuatriÚmepartie : Professions de santé; Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires ; Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmiÚre; Chapitre Ier : RÚgles liées à l'exercice de la profession; Section 1 : Actes professionnels; Article R4311-13 du Code de la santé publique. Les références de ce texte
EntrĂ©e en vigueur le 13 mai 2022Un rĂšglement intĂ©rieur organise le fonctionnement de l'instance collĂ©giale et des commissions professionnelles. Il en prĂ©cise les modalitĂ©s de convocation des membres aux sĂ©ances, de transmission de l'ordre du jour et d'organisation des rĂ©unions, ainsi que les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©signation ou au remplacement des membres. Il prĂ©cise Ă©galement les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©ontologie et Ă  la prĂ©vention des liens d'intĂ©rĂȘts concernant les membres du conseil national de la certification pĂ©riodique et leurs activitĂ©s. Il est Ă©tabli par l'instance en vigueur le 13 mai 2022Aucun commentaire indexĂ© sur Doctrine ne cite cet DĂ©cisionAucune dĂ©cision indexĂ©e sur Doctrine ne cite cet Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Codede la santĂ© publique Partie rĂ©glementaire PremiĂšre partie : Protection gĂ©nĂ©rale de la santĂ© Livre Ier : Protection des personnes en matiĂšre de santĂ© Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systĂšme de santĂ© Chapitre prĂ©liminaire : Droits de la personne Section 1 : ConfidentialitĂ© des informations mĂ©dicales conservĂ©es sur support informatique ou RĂ©ponse du 11 mai du ministĂšre de l’intĂ©rieur Ă  la question n° 25750 du sĂ©nateur Jean-Louis Masson Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale article 108-1, les rĂšgles applicables en matiĂšre d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© dans les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics locaux sont celles dĂ©finies par le code du travail livres Ier Ă  V de la quatriĂšme partie, sous rĂ©serve des dispositions du dĂ©cret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif Ă  l’hygiĂšne et Ă  la sĂ©curitĂ© du travail ainsi qu’à la mĂ©decine professionnelle et prĂ©ventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le code du travail prĂ©voit l’indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privĂ©s d’emploi, notamment aux articles L. 5424-1 Ă  L. 5424-5 du code du travail. Enfin, en application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics bĂ©nĂ©ficient, dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux dĂ©placements effectuĂ©s au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vĂ©los entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail. Remarquesdu Conseil d'Etat: RĂ©ponses: FormalitĂ©s prĂ©alables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrĂȘtĂ©s codifiĂ©s, comme la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat l'a Ă©voquĂ© dans son avis 50.115/4 du 23 aoĂ»t 2011 sur la partie dĂ©crĂ©tale du code, il en rĂ©sulte que ce n'est plus une « codification Ă  droit constant » mais bien l'expression

Le Code du Travail regroupe l’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires rĂ©gissant les droits et les relations individuelles et collectives au travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ©. Les principales dispositions du Code du Travail ne s’appliquent pas aux agents titulaires, stagiaires et non-titulaires de la fonction publique qui sont rĂ©gis par leurs statuts gĂ©nĂ©raux et particuliers. Toutefois, certaines dispositions de la partie 4 du Code du Travail relatives Ă  la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail et au CHSCT – ComitĂ© d’HygiĂšne SĂ©curitĂ© et Conditions de Travail – sont applicables aux agents de la fonction publique. Comme les employeurs privĂ©s, les employeurs publics sont tenus Ă  une obligation de sĂ©curitĂ© et de rĂ©sultat en matiĂšre de santĂ© au travail et doivent prendre toutes les mesures pour prĂ©server la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l’intĂ©gritĂ© physique et mentales des agents fonctionnaires. Les huit parties du Code du Travail Il est divisĂ© en un chapitre prĂ©liminaire et huit parties - Chapitre prĂ©liminaire Dialogue social - Partie 1 Les relations individuelles au travail - Partie 2 Les relations collectives au travail - Partie 3 DurĂ©e du travail – salaire – intĂ©ressement – participation et Ă©pargne salariale - Partie 4 SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail - Partie 5 L’emploi - Partie 6 La formation professionnelle tout au long de la vie - Partie 7 Dispositions particuliĂšres Ă  certaines professions et activitĂ©s - Partie 8 ContrĂŽle et application de la lĂ©gislation du travail Chaque partie est divisĂ©e en livres. Chaque livre se divise en titres et chaque titre se divise en chapitres. Les articles L – R et D du Code du Travail Le Code du Travail est composĂ© - d’articles L qui regroupent des dispositions lĂ©gislatives lois et Ordonnances - d’articles R qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets en Conseil d’État - d’articles D qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets simples Les numĂ©ros des articles sont composĂ©s de 4 chiffres principaux suivis d’un tiret et une autre de chiffre secondaire. - Le premier chiffre de l’article dĂ©signe la partie Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le deuxiĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le livre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le troisiĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le titre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le quatriĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le chapitre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D Les chiffres situĂ©s aprĂšs le tiret servent Ă  numĂ©roter les articles. TĂ©lĂ©charger le Code du Travail Dans cet article, vous pouvez tĂ©lĂ©charger l’ensemble des parties du Code du Travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ© et, dans certains domaines, aux agents de la fonction publique. Tous les documents du code du travail prĂ©sents sur cette page sont aussi consultables sur le site internet de lĂ©gifrance. Code du Travail Partie lĂ©gislative nouvelle

1 Les professionnels de santĂ© du service de santĂ© des armĂ©es peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  adhĂ©rer aux protocoles mentionnĂ©s au L. 4011-2 ; 2° Le ministre de la dĂ©fense exerce, pour les protocoles prĂ©vus aux 1° et 2° du I, les attributions de l'agence rĂ©gionale de santĂ© prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ; 3° Est rĂ©alisĂ©, pour les
L’édition antĂ©rieure du code de la santĂ© publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a Ă©tĂ© la premiĂšre grande occasion d’aborder le sujet de façon systĂ©matique. L’édition antĂ©rieure du code de la santĂ© publique ne comportait que quelques dispositions disparates relatives aux outre-mer. La refonte de ce code a Ă©tĂ© la premiĂšre grande occasion d’aborder le sujet de façon systĂ©matique. Avant tout, cette codification tĂ©moigne de la volontĂ© claire de ne pas crĂ©er de code spĂ©cifique Ă  telle ou telle collectivitĂ© d’outre-mer dans une branche du droit, mais bien au contraire de faire en sorte qu’un code créé ou refondu se prĂ©sente comme un ensemble complet comprenant et les dispositions mĂ©tropolitaines et les dispositions ultramarines relevant de son objet. La mise Ă  jour de codes spĂ©cifiques ultramarins est quasiment impossible Ă  rĂ©aliser en mĂȘme temps que les avancĂ©es du droit mĂ©tropolitain ; il en rĂ©sulte des retards et des diffĂ©rences variant Ă  l’infini entre le droit applicable Ă  chacune de ces collectivitĂ©s et le droit mĂ©tropolitain. Les dispositions ultramarines occupent pas moins d’un tiers du code et prĂ©sentent plusieurs caractĂ©ristiques. La premiĂšre est cette codification n’était pas astreinte au principe du droit constant et pouvait comporter de substantielles modifications du droit. En effet, appliquer le droit constant aurait Ă©tĂ© dans bien des cas codifier des dispositions abrogĂ©es en mĂ©tropole et renvoyant Ă  des organismes parfois depuis longtemps disparus. On sait en effet qu’il ne suffit pas d’abroger une disposition pour qu’elle soit abrogĂ©e aussi dans les collectivitĂ©s soumises au principe de spĂ©cialitĂ© ; encre faut-il que la disposition abrogeant soit explicitement Ă©tendue Ă  celles-ci. De plus, dans le cas de Mayotte, alors soumis au principe de spĂ©cialitĂ©, la ligne des pouvoirs publics Ă©tait clairement de combler le retard du droit de cette collectivitĂ© en le rapprochant le plus possible du droit mĂ©tropolitain. La refonte devait permettre de rĂ©duire l’écart entre la mĂ©tropole et la collectivitĂ© en y rendant applicables des pans entiers du droit de la santĂ©. La deuxiĂšme est le traitement de ces mĂȘmes dispositions Ă  l’intĂ©rieur du code. Comme le feront d’autres codes, le parti pris n’a pas Ă©tĂ© de mettre Ă  la suite dans le livre terminal d’une partie ou dans une partie dĂ©diĂ©e, Ă©numĂ©rĂ©es dans un ordre peu Ă©vident, l’ensemble des dispositions des collectivitĂ©s ultramarines. Au contraire, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de ne pas individualiser les dispositions ,par ailleurs, par la force des choses, peu nombreuses des collectivitĂ©s soumises au principe d’identitĂ©, Saint-Pierre-et-Miquelon et les quatre dĂ©partements d’outre-mer d’alors, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la RĂ©union dans les livres gĂ©nĂ©raux du code, et de rĂ©server aux seules collectivitĂ©s soumises au principe de spĂ©cialitĂ© le livre terminal de chacune des six parties. L’ordre s’imposait alors de lui-mĂȘme en fonction du volume des dispositions en cause Mayotte, Wallis et Futuna, Nouvelle CalĂ©donie et PolynĂ©sie française. La troisiĂšme est que le travail intense interministĂ©riel d’élaboration des normes ultramarines Ă  l’occasion de la refonte s’est illustrĂ© par la crĂ©ation de l’agence de santĂ© de Wallis et Futuna par l’ordonnance du 13 avril 2000 codifiĂ©e directement dans le code de la santĂ© d’alors et dont les dispositions se retrouvent Ă  leur bonne place dans l’édition du code refondu. On sait que la santĂ© relĂšve de l’Etat dans cette collectivitĂ© et que l’Agence de santĂ© y est le seul et unique acteur de santĂ©. La quatriĂšme et la derniĂšre met en Ă©vidence que le droit ultramarin est sans doute le droit le plus complexe et le plus subtil qu’il soit. En effet, si la Nouvelle CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française sont compĂ©tentes en matiĂšre de santĂ©, de professions mĂ©dicales et d’organisation des Ă©tablissements de santĂ©, il reste que l’Etat est compĂ©tent en matiĂšre d’organisation juridictionnelle et garant des libertĂ©s fondamentales. Il a fallu donc distinguer dans la procĂ©dure disciplinaire des ordres, ce qui relevait de l’Etat et de ce qui relevait de ces collectivitĂ©s. En matiĂšre de libertĂ©s fondamentales, les dispositions garantissant le consentement aux soins, le droit pour une femme de recourir ou non Ă  interruption de grossesse, les principes Ă©thiques rĂ©gissant les dons d’organe, telle la gratuitĂ© et l’anonymat, par exemple, figurent pleinement dans le code de la santĂ© publique dans une formulation ciselĂ©e respectueuse de l’autonomie de ces collectivitĂ©s.
QuatriĂšmerĂ©union de la Commission tripartite spĂ©ciale de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Partie II (5 au 13 mai 2022) La quatriĂšme rĂ©union de la Commission tripartite spĂ©ciale aura lieu en deux parties. La partie I s'est tenue dans un format virtuel du 19 au 23 avril 2021. La partie II a eu lieu du 5 au 13 mai 2022 Actions sur le document Article R4113-39 Dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'inscription de la sociĂ©tĂ©, une expĂ©dition des statuts Ă©tablis par acte authentique ou un original des statuts Ă©tablis par acte sous seing privĂ© est dĂ©posĂ© Ă  la diligence d'un gĂ©rant auprĂšs du secrĂ©taire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siĂšge social pour ĂȘtre versĂ© Ă  un dossier ouvert au nom de la sociĂ©tĂ©. Jusqu'Ă  l'accomplissement de cette formalitĂ© les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prĂ©valoir. Tout intĂ©ressĂ© peut se faire dĂ©livrer, Ă  ses frais, par le secrĂ©taire-greffier, un extrait des statuts contenant, Ă  l'exclusion de toutes autres indications, l'identitĂ© des associĂ©s, l'adresse du siĂšge de la sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la durĂ©e pour laquelle la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e, les clauses relatives aux pouvoirs des associĂ©s, Ă  la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire de ceux-ci et Ă  la dissolution de la sociĂ©tĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Gratuit: Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous : Article L1453-1. EntrĂ©e en vigueur 2019-07-27. I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 Ă  l'exception de ceux mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, aprÚs avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplÎme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplÎme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maÃtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplÎme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hÎpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maÃtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxiÚme alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maÃtrise de la langue franç nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités franç personnes mentionnées au troisiÚme alinéa du présent I titulaires d'un diplÎme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplÎme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépÎt d'un dossier auprÚs du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, aprÚs examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxiÚme alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en Å“uvre du présent aliné médecins titulaires d'un diplÎme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxiÚme alinéa du présent lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprÚs d'un praticien agréé maÃtre de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné ne peut ÃÂȘtre candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Nul ne peut ÃÂȘtre candidat plus de trois fois à l'autorisation d' compétente peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité.L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou le cas oÃÂč l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaÃtre des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accÚs à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d' nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Conformément à l'article 70, VIII, C de la loi n° 2019-774 du 26 juillet 2019, les dispositions du I de l'article L. 4111-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du mÃÂȘme article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. P5sY.
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